Articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du Code du travail :
- R. 4544-9 : Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.Retour ligne manuel
- R. 4544-10 : Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est
autorisé à effectuer.
- Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des
mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
- L’employeur délivre, maintient ou renouvèle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
- L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité
particulières au travail effectué.