CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
- Article R122-23 : La commission visite l’immeuble à la demande du maire ; elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou
organismes agréés ; elle procède aux contrôles qu’elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d’assister à cette visite.
- Article R122-29 : Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
- Les diverses consignes établies en cas d’incendie ;
- L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l’immeuble ;
- L’état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
- Les dates des exercices de sécurité ;
- Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
- Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.
- Article R123-51 : Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à
la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l’état du personnel chargé du service d’incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les
travaux.
Source : Légifrance